Le jugement du port de sous-vĂȘtements par un pĂšlerin
Question
Je participe au pĂšlerinage de cette annĂ©e. Mais mon Ă©tat de santĂ© nĂ©cessite le port de sous-vĂȘtements ordinaires serrĂ©s pour empĂȘcher que des goĂ»tes dâurine sâĂ©chappent de moi quand jâeffectue certains mouvements puisquâil arrive que ces vĂȘtements soient souillĂ©s pendant la priĂšre. Vu cette situation, mâest il permit de porter des sous-vĂȘtements ordinaires sous le habit de pĂšlerin ? Que faire au cas oĂč cela ne serait pas permis ?
Louanges Ă Allah
PremiĂšrement, il y a une divergence de vues au sein des ulĂ©mas Ă propos du port de sous-vĂȘtements par un homme pour couvrir son sexe. Câest ce que les ulĂ©mas appellent âtubbaneâ. Certains dâentre eux le permettent mĂȘme en lâabsence dâune contrainte ou dâun besoin (spĂ©cifiques) ; Ils arguent quâaucun texte ne lâexclut de ce que le pĂšlerin peut porter. Mais la majoritĂ© des ulĂ©mas interdisent le port de sous-vĂȘtements car ils les assimilent au pantalon. En outre, certains disent mĂȘme que les sous-vĂȘtements mĂ©ritent plus que le pantalon dâĂȘtre interdits.
Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit : il en est de mĂȘme du tubbane qui mĂ©rite plus que le pantalon dâĂȘtre interdit.Extrait de madjmou fatawa,11/206.
Ibn al-Quayyim (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit : « selon al-Mouzani, les jurisconsultes, du temps du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) jusquâĂ nos jours ont eu recours au raisonnement par analogie pour Ă©tablir des dispositions Ă appliquer dans leurs affaires religieusesâŠIl dit encore:ils sont tous dâavis que lâĂ©quivalent du vrai est vrai et lâĂ©quivalent du faux est faux. Il nâest donnĂ© Ă personne de nier la validitĂ© du raisonnement par analogie puisquâil ne sâagit que de rĂ©unir les choses qui se ressemblent. Un exemple en est donnĂ© dans lâinterdiction faite par le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) au pĂšlerin de porter une chemise, un pantalon, un turban ou des bottes. Cette interdiction ne se limite pas Ă ces choses-lĂ car elle sâĂ©tend au port de la djellaba, des boubous, de bonnets, de gants de slips, etc. «» Extrait rĂ©sumĂ© de Iâlaam al-mouwaqquiin,1/205-207. Ceci permet de saisi lâerreur commise pas celui autorise le port de slips sur la base dâun argument qui consiste Ă dire que cette question nâest pas tranchĂ©e dans le hadith du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) dans lequel il explique ce quâun pĂšlerin ne doit pas porter.
Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit : est assimilable Ă ce qui est mentionnĂ© dans le hadith comme les chemises, les pantalons, les capuchons, tout ce qui est cousu ; il nâest pas permis au pĂšlerin dâen porter quoi que ce soit, selon tous les ulĂ©mas. Voir at.-Tamhiid,15/104.
Al-Hafida Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit:  selon Iyadh tous les musulmans sont dâavis que les vĂȘtements citĂ©s dans le hadith sont interdits au pĂšlerin et que la spĂ©cification des chemises renvoie Ă tout ce qui est cousu, et que la citation des turbans et des capuchons renvoie Ă tout ce qui couvre la tĂȘte, quâil soit cousu ou pas, et que la mention des bottes renvoie Ă tout ce qui couvre les pieds.
Ibn Daquiq al-Id rĂ©serve le deuxiĂšme consensus aux partisans du recours au raisonnement par analogie, ce qui est clair. Par lâinterdiction de ce qui est cousu, on entend tout ce qui est taillĂ© pour un usage spĂ©cifique, mĂȘme sur une partie du corps. » Extrait de Fath al-Bari,3/402.
Ceux qui soutiennent la permission au pĂšlerin de porter le tubbane tirentleur argument de ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© de façon sĂ»re dâaprĂšs Aicha (P.A.a), Ă savoir quâelle en avait permis le port Ă des porteurs, et de ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© dâAmmar ibn Yassir (P.A.a) Ă savoir quâil le portait.
- a) La tradition attribuée à Aicha
Al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder sa misĂ©ricorde) dit dans son Sahih (2/558) dit : chapitre sur lâusage du parfum au moment dâentrer en Ă©tat de sacralisation et lâhabit Ă porter par celui qui veut se mettre en cet Ă©tatâŠAicha ne voyait aucun mal Ă ce que ceux qui lui installaient son palanquin portassent le tubbane. »
Al-Hafidh ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit :  Said ibn Mansour a rapportĂ© la tradition dâAicha de maniĂšre ininterrompue par lâintermĂ©diaire dâAbdourrahman ibn al-Quassim dâaprĂšs son pĂšre qui le tenait dâAicha quâelle avait fait le pĂšlerinage en compagnie dâun groupe de ses domestiques. Quand ils voulaient installer son palanquin, des parties intimes de leurs corps se dĂ©couvraient. Câest pourquoi elle leur donna lâordre de porter des tubbane, mĂȘme quand ils Ă©taient en Ă©tat de sacralisation. Il y a lĂ une rĂ©futation de lâavis dâIbn Tine selon lequel Aicha visait des femmes. Car celles-ci portent des vĂȘtements cousus contrairement aux hommes. On dirait que les propos dâAicha reflĂštent un avis personnel. En effet, lâĂ©crasante majoritĂ© pense quâil nây a aucune diffĂ©rence entre le tubbane et le pantalon en ceci que leur port est interdit au pĂšlerin. Extrait de Fath al-Bari,3/397. On peut opposer Ă cet avis quâAicha avait donnĂ© lâordre susmentionnĂ© Ă ses domestiques pour rĂ©pondre Ă une nĂ©cessitĂ© puisque leurs parties intimes se dĂ©couvraient, ce qui nâimplique pas que le port du tubbane en lâabsence dâune nĂ©cessitĂ© est autorisĂ©.
- b) La tradition dâAmmar
Ibn Abi Chayba a rapportĂ© quâHabib ibn Abi Thabit a dit : jâai vu Ammar porteur dâun tubbane alors quâon Ă©tait Ă Arafat. Moussannafou Ibn Abi Cahyba,6/34. Ceci est interprĂ©tĂ© comme une rĂ©ponse Ă une nĂ©cessitĂ© car il est citĂ© dans lâouvrage dâIbn Choubba intitulĂ© akhbar al-madina (3/1100) ce qui indique quâAmmar ibn Yassir (P.A.a) eut une affection sexuelle du temps dâOuthmane ibn Affan (P.A.a), affection Ă propos de laquelle il disait :  je ne retiens plus mon urine
Dans an-Nihaya fi gharib al-athar,2/126 on trouve : «il est dit dans le hadith dâAbdou Khayr: jâai vu Ammar porter une dagrara= tubbane (un slip)et lâai entendu dire: jâai souffre dâune douleur au prostate.
Dans lissan al-Arab (13/71) on lit : un hadith dâAmmar indique quâil a priĂ© porteur dâun tubbane et dit : je souffre dâune douleur Ă la prostate. MĂȘme si on supposait que ces traditions ne soient pas sĂ»res, prises individuellement, elles indiquent tout au moins quâelles proviennent dâune source (commune).
Ce qui est juste câest quâon interdit au pĂšlerin de porter un tubbane. Les propos dâAicha (P.A.a) sont interprĂ©tĂ©s comme une rĂ©ponse Ă une nĂ©cessitĂ©. Ils ne dĂ©chargent pas le pĂšlerin qui aura portĂ© un tubbane de la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă un acte expiatoire. On interprĂšte les propos dâAmar en disant que son comportement Ă©tait justifiĂ© par sa maladie de la prostate.
Cheikh Muhammad al-Amine ach-Chinquiti (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit : ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© dâAicha (P.A.a) indique apparemment quâelle avait autorisĂ© (exceptionnellement) le port du tubbane Ă ceux qui Ă©taient chargĂ©s de lui installer son palanquin pour la nĂ©cessitĂ© de leur Ă©viter la dĂ©couverte de leurs parties intimes. Cela signifie que lâacte nâest pas permis en lâabsence dâune nĂ©cessitĂ©. Le savoir est rĂ©servĂ© Ă Allah TrĂšs haut. Adhwaa al-Bayane,5/464.
DeuxiĂšmement, le port du tubbane est autorisĂ© Ă celui qui travaille dans le chargement par exemple et craint, au cas oĂč il ne le porterait pas, la dĂ©couverte de ses parties intimes. Son port est encore permis Ă celui dont la peau se dĂ©chire au contact dâun objet, sâil craint que cela ne lui porte prĂ©judice. Son port est aussi permis Ă celui qui est blessĂ© au sexe et Ă©prouve le besoin dâentourer cet organe dâune protection (spĂ©ciale). Il en est de mĂȘme de toute personne atteinte dâĂ©nurĂ©sie comme ce fut le cas dâAmmar. Dans tous ces cas et dâautres qui leur ressemblent, lâintĂ©ressĂ© doit procĂ©der Ă un acte expiatoire, Ă savoir nourrir six pauvres ou jeĂ»ner trois jours ou Ă©gorger un mouton en application de la parole du TrĂšs haut : Si lâun dâentre vous est malade ou souffre dâune affection de la tĂȘte (et doit se raser), quâil se rachĂšte alors par un jeĂ»ne ou par une aumĂŽne ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui dâune vie normale aprĂšs avoir fait lâOmra en attendant le pĂšlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. Sâil nâa pas les moyens, quâil jeĂ»ne trois jours pendant le pĂšlerinage et sept jours une fois rentrĂ© chez lui (Coran,2: 196)
Abdoullah ibn Maâqal a dit : « je me suis rejoint Ă Kaaba ibn Oudjra (P.A.a) et lâai interrogĂ© Ă propos de lâacte expiatoire. Il dit : la disposition rĂ©pondait Ă un cas particulier, mais elle sâapplique dĂ©sormais Ă vous tous. Je fus transportĂ© au Messager dâAllah (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) alors que des puces me couvraient le visage..Il dit:  je ne savais que tu souffrais Ă ce point ou ne je nâimaginais pas tu endurais une telle peine..PossĂšdes tu un mouton?-Non.- Jeune trois jours ou nourris six pauvres Ă raison dâun demi saa par pauvre. (RapportĂ© par al-Boukhari,1721 et par Mouslim,1201.
Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a Ă©tĂ© interrogĂ© Ă propos du port du tubbane quand il permet dâĂ©viter un prĂ©judice. Voici sa rĂ©ponse : Si on craint un prĂ©judice, il nâ y a aucun inconvĂ©nient Ă le porter. Mais alors lâintĂ©ressĂ© doit nourrir, sâil le peut, six pauvres, Ă raison dâun demi saa par pauvre. Câest mieux. Liqaa la-bab al-maftouh, 177, question n° 16. Voir les rĂ©ponses donnĂ©es la question n°20870 et la question n° 49033.
Allah le sait mieux.