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Le jugement du port de sous-vĂȘtements par un pĂšlerin

Question

Je participe au pĂšlerinage de cette annĂ©e. Mais mon Ă©tat de santĂ© nĂ©cessite le port de sous-vĂȘtements ordinaires serrĂ©s pour empĂȘcher que des goĂ»tes d’urine s’échappent de moi quand j’effectue certains mouvements puisqu’il arrive que ces vĂȘtements soient souillĂ©s pendant la priĂšre. Vu cette situation, m’est il permit de porter des sous-vĂȘtements ordinaires sous le habit de pĂšlerin ? Que faire au cas oĂč cela ne serait pas permis ?

Louanges Ă  Allah

PremiĂšrement, il y a une divergence de vues au sein des ulĂ©mas Ă  propos du port de sous-vĂȘtements par un homme pour couvrir son sexe. C’est ce que les ulĂ©mas appellent ‘tubbane’. Certains d’entre eux le permettent mĂȘme en l’absence d’une contrainte ou d’un besoin (spĂ©cifiques) ; Ils arguent qu’aucun texte ne l’exclut de ce que le pĂšlerin peut porter. Mais la majoritĂ© des ulĂ©mas interdisent le port de sous-vĂȘtements car ils les assimilent au pantalon. En outre, certains disent mĂȘme que les sous-vĂȘtements mĂ©ritent plus que le pantalon d’ĂȘtre interdits.

Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit : il en est de mĂȘme du tubbane qui mĂ©rite plus que le pantalon d’ĂȘtre interdit.Extrait de madjmou fatawa,11/206.

Ibn al-Quayyim (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit : « selon al-Mouzani, les jurisconsultes, du temps du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) jusqu’à nos jours ont eu recours au raisonnement par analogie pour Ă©tablir des dispositions Ă  appliquer dans leurs affaires religieuses
Il dit encore:ils sont tous d’avis que l’équivalent du vrai est vrai et l’équivalent du faux est faux. Il n’est donnĂ© Ă  personne de nier la validitĂ© du raisonnement par analogie puisqu’il ne s’agit que de rĂ©unir les choses qui se ressemblent. Un exemple en est donnĂ© dans l’interdiction faite par le ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) au pĂšlerin de porter une chemise, un pantalon, un turban ou des bottes. Cette interdiction ne se limite pas Ă  ces choses-lĂ  car elle s’étend au port de la djellaba, des boubous, de bonnets, de gants de slips, etc. «» Extrait rĂ©sumĂ© de I’laam al-mouwaqquiin,1/205-207. Ceci permet de saisi l’erreur commise pas celui autorise le port de slips sur la base d’un argument qui consiste Ă  dire que cette question n’est pas tranchĂ©e dans le hadith du ProphĂšte (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) dans lequel il explique ce qu’un pĂšlerin ne doit pas porter.

Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit : est assimilable Ă  ce qui est mentionnĂ© dans le hadith comme les chemises, les pantalons, les capuchons, tout ce qui est cousu ; il n’est pas permis au pĂšlerin d’en porter quoi que ce soit, selon tous les ulĂ©mas. Voir at.-Tamhiid,15/104.

Al-Hafida Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit:  selon Iyadh tous les musulmans sont d’avis que les vĂȘtements citĂ©s dans le hadith sont interdits au pĂšlerin et que la spĂ©cification des chemises renvoie Ă  tout ce qui est cousu, et que la citation des turbans et des capuchons renvoie Ă  tout ce qui couvre la tĂȘte, qu’il soit cousu ou pas, et que la mention des bottes renvoie Ă  tout ce qui couvre les pieds.

Ibn Daquiq al-Id rĂ©serve le deuxiĂšme consensus aux partisans du recours au raisonnement par analogie, ce qui est clair. Par l’interdiction de ce qui est cousu, on entend tout ce qui est taillĂ© pour un usage spĂ©cifique, mĂȘme sur une partie du corps. » Extrait de Fath al-Bari,3/402.

Ceux qui soutiennent la permission au pĂšlerin de porter le tubbane tirentleur argument de ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© de façon sĂ»re d’aprĂšs Aicha (P.A.a), Ă  savoir qu’elle en avait permis le port Ă  des porteurs, et de ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© d’Ammar ibn Yassir (P.A.a) Ă  savoir qu’il le portait.

  1. a) La tradition attribuée à Aicha

Al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder sa misĂ©ricorde) dit dans son Sahih (2/558) dit : chapitre sur l’usage du parfum au moment d’entrer en Ă©tat de sacralisation et l’habit Ă  porter par celui qui veut se mettre en cet Ă©tat
Aicha ne voyait aucun mal Ă  ce que ceux qui lui installaient son palanquin portassent le tubbane. »

Al-Hafidh ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit :  Said ibn Mansour a rapportĂ© la tradition d’Aicha de maniĂšre ininterrompue par l’intermĂ©diaire d’Abdourrahman ibn al-Quassim d’aprĂšs son pĂšre qui le tenait d’Aicha qu’elle avait fait le pĂšlerinage en compagnie d’un groupe de ses domestiques. Quand ils voulaient installer son palanquin, des parties intimes de leurs corps se dĂ©couvraient. C’est pourquoi elle leur donna l’ordre de porter des tubbane, mĂȘme quand ils Ă©taient en Ă©tat de sacralisation. Il y a lĂ  une rĂ©futation de l’avis d’Ibn Tine selon lequel Aicha visait des femmes. Car celles-ci portent des vĂȘtements cousus contrairement aux hommes. On dirait que les propos d’Aicha reflĂštent un avis personnel. En effet, l’écrasante majoritĂ© pense qu’il n’y a aucune diffĂ©rence entre le tubbane et le pantalon en ceci que leur port est interdit au pĂšlerin. Extrait de Fath al-Bari,3/397. On peut opposer Ă  cet avis qu’Aicha avait donnĂ© l’ordre susmentionnĂ© Ă  ses domestiques pour rĂ©pondre Ă  une nĂ©cessitĂ© puisque leurs parties intimes se dĂ©couvraient, ce qui n’implique pas que le port du tubbane en l’absence d’une nĂ©cessitĂ© est autorisĂ©.

  1. b) La tradition d’Ammar

Ibn Abi Chayba a rapportĂ© qu’Habib ibn Abi Thabit a dit : j’ai vu Ammar porteur d’un tubbane alors qu’on Ă©tait Ă  Arafat. Moussannafou Ibn Abi Cahyba,6/34. Ceci est interprĂ©tĂ© comme une rĂ©ponse Ă  une nĂ©cessitĂ© car il est citĂ© dans l’ouvrage d’Ibn Choubba intitulĂ© akhbar al-madina (3/1100) ce qui indique qu’Ammar ibn Yassir (P.A.a) eut une affection sexuelle du temps d’Outhmane ibn Affan (P.A.a), affection Ă  propos de laquelle il disait :  je ne retiens plus mon urine

Dans an-Nihaya fi gharib al-athar,2/126 on trouve : «il est dit dans le hadith d’Abdou Khayr: j’ai vu Ammar porter une dagrara= tubbane (un slip)et l’ai entendu dire: j’ai souffre d’une douleur au prostate.

Dans lissan al-Arab (13/71) on lit : un hadith d’Ammar indique qu’il a priĂ© porteur d’un tubbane et dit : je souffre d’une douleur Ă  la prostate. MĂȘme si on supposait que ces traditions ne soient pas sĂ»res, prises individuellement, elles indiquent tout au moins qu’elles proviennent d’une source (commune).

Ce qui est juste c’est qu’on interdit au pĂšlerin de porter un tubbane. Les propos d’Aicha (P.A.a) sont interprĂ©tĂ©s comme une rĂ©ponse Ă  une nĂ©cessitĂ©. Ils ne dĂ©chargent pas le pĂšlerin qui aura portĂ© un tubbane de la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă  un acte expiatoire. On interprĂšte les propos d’Amar en disant que son comportement Ă©tait justifiĂ© par sa maladie de la prostate.

Cheikh Muhammad al-Amine ach-Chinquiti (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) dit : ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© d’Aicha (P.A.a) indique apparemment qu’elle avait autorisĂ© (exceptionnellement) le port du tubbane Ă  ceux qui Ă©taient chargĂ©s de lui installer son palanquin pour la nĂ©cessitĂ© de leur Ă©viter la dĂ©couverte de leurs parties intimes. Cela signifie que l’acte n’est pas permis en l’absence d’une nĂ©cessitĂ©. Le savoir est rĂ©servĂ© Ă  Allah TrĂšs haut. Adhwaa al-Bayane,5/464.

DeuxiĂšmement, le port du tubbane est autorisĂ© Ă  celui qui travaille dans le chargement par exemple et craint, au cas oĂč il ne le porterait pas, la dĂ©couverte de ses parties intimes. Son port est encore permis Ă  celui dont la peau se dĂ©chire au contact d’un objet, s’il craint que cela ne lui porte prĂ©judice. Son port est aussi permis Ă  celui qui est blessĂ© au sexe et Ă©prouve le besoin d’entourer cet organe d’une protection (spĂ©ciale). Il en est de mĂȘme de toute personne atteinte d’énurĂ©sie comme ce fut le cas d’Ammar. Dans tous ces cas et d’autres qui leur ressemblent, l’intĂ©ressĂ© doit procĂ©der Ă  un acte expiatoire, Ă  savoir nourrir six pauvres ou jeĂ»ner trois jours ou Ă©gorger un mouton en application de la parole du TrĂšs haut : Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tĂȘte (et doit se raser), qu’il se rachĂšte alors par un jeĂ»ne ou par une aumĂŽne ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d’une vie normale aprĂšs avoir fait l’Omra en attendant le pĂšlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S’il n’a pas les moyens, qu’il jeĂ»ne trois jours pendant le pĂšlerinage et sept jours une fois rentrĂ© chez lui (Coran,2: 196)

Abdoullah ibn Ma’qal a dit : « je me suis rejoint Ă  Kaaba ibn Oudjra (P.A.a) et l’ai interrogĂ© Ă  propos de l’acte expiatoire. Il dit : la disposition rĂ©pondait Ă  un cas particulier, mais elle s’applique dĂ©sormais Ă  vous tous. Je fus transportĂ© au Messager d’Allah (BĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui) alors que des puces me couvraient le visage..Il dit:  je ne savais que tu souffrais Ă  ce point ou ne je n’imaginais pas tu endurais une telle peine..PossĂšdes tu un mouton?-Non.- Jeune trois jours ou nourris six pauvres Ă  raison d’un demi saa par pauvre. (RapportĂ© par al-Boukhari,1721 et par Mouslim,1201.

Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa misĂ©ricorde) a Ă©tĂ© interrogĂ© Ă  propos du port du tubbane quand il permet d’éviter un prĂ©judice. Voici sa rĂ©ponse : Si on craint un prĂ©judice, il n’ y a aucun inconvĂ©nient Ă  le porter. Mais alors l’intĂ©ressĂ© doit nourrir, s’il le peut, six pauvres, Ă  raison d’un demi saa par pauvre. C’est mieux. Liqaa la-bab al-maftouh, 177, question n° 16. Voir les rĂ©ponses donnĂ©es la question n°20870 et la question n° 49033.

Allah le sait mieux.